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ART. 6
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

Mme Hostalier

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ARTICLE 6

Après l'alinéa 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les lieux situés en dehors du territoire national, où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut demander aux autorités responsables l'autorisation de procéder à une visite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi limite le champ de compétence du Contrôleur aux seuls lieux situés sur le territoire français. Toutefois, pour se conformer aux prescriptions du préambule du protocole qui rappelle l'obligation faite à tout État partie de « prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. », il est nécessaire de prévoir l'intervention du Contrôleur dans les lieux situés hors du territoire français.

Le principe des visites inopinées souffrirait alors une exception, compte tenu des circonstances particulières.