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APRÈS L'ART. 6
N° 61 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61 Rect.

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Dans le sixième alinéa de l’article L. 1112-1 du code de la santé publique, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , les médecins qui assistent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le partage du secret médical est prévu par l'article L. 1112-1 alinéa 6 du code de la santé publique pour des médecins spécialisés comme les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales ou d'autres médecins chargés d'effectuer un contrôle. De la même manière, la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est d'effectuer un contrôle et un contrôle dans l'intérêt des personnes privées de liberté. Il semble souhaitable que ce contrôle puisse être exercé sur les soins donnés aux personnes privées de liberté et afin de déterminer si la meilleure prise en charge sanitaire est effectuée. Il est donc logique de permettre aux médecins experts qui l'assistent dans sa mission de pouvoir bénéficier d'informations médicales sur les personnes privées de liberté.