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CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté saisit directement le juge lorsqu’il estime que les pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles de constituer une infraction. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de ménager pour le Contrôleur général un pouvoir de saisine direct du juge pénal lorsqu’une infraction lui semble constituée. Il s’agit ici d’un pouvoir et non d’une obligation, particulièrement utile dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article 7 et lorsque l’administration ne répond pas à ses demandes d’explication.
Ce pouvoir de sanction est le complément indispensable des prérogatives du Contrôleur général. Il garantit l’efficacité de ses missions.