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ART. 6
N° 91 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91 Rect.

présenté par

M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 6

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 de cet article par les mots :

« sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Contrôleur général ne saurait se voir opposer un refus de visite sans explication immédiate. Seule cette précaution peut donner du sens aux explications ultérieures qui pourront lui être fournies au moment où les circonstances exceptionnelles invoquées auront cessé.