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ART. 6
N° 92
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 92

présenté par

M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 6

Substituer à la première phrase de l’alinéa 3 de cet article les trois alinéas suivants :

« Pour s’acquitter de son mandat, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté :

- l’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention,

- l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements,

- la possibilité de s’entretenir avec les personnes privées de liberté, sans témoin, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire ainsi qu’avec toute autre personne dont le Contrôleur estime qu’elle pourrait fournir des renseignements utiles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Se justifie par son texte même.