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ART. 6
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

(Seconde délibération)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Goujon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors son report. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Se justifie par son texte même.