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ART. 2
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2008

NATIONALITE DES EQUIPAGES DE NAVIRES - (n° 169)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 2

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :

« présentation d'un diplôme attestant d'une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances »

les mots :

« vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement porte sur les conditions d'accès aux fonctions de capitaine et de son suppléant à savoir les connaissances linguistiques et juridiques nécessaires à l'exercice des dites fonctions.

Si la possibilité d'imposer de telles conditions est conforme au droit communautaire, ses modalités sont encadrées. Ainsi, le niveau de connaissances linguistiques et juridiques doit être strictement proportionné à ce qu'exige l'exercice des fonctions de capitaine.

Le terme « diplôme » possède un sens très précis selon les directives communautaires. Il désigne tout diplôme délivré par une autorité d'un État membre sanctionnant un enseignement ou un cycle d'études postsecondaires. De ce fait, il doit être reconnu par les autres États membres. Or, dans le projet de loi, il ne s'agit que de poser une exigence de qualification complémentaire à des capitaines déjà titulaires d'un diplôme correspondant à leur fonction. Exiger un diplôme laisse penser que les autorités françaises obligent les capitaines communautaires à repasser un diplôme pour exercer leurs métiers alors qu'ils possèdent déjà un tel diplôme. Cela équivaut à instituer une barrière à la libre circulation des personnes contraire au droit communautaire.

Ce que permet le droit communautaire pour les connaissances juridiques est la possibilité d'instituer un mécanisme de compensation lorsque la formation du postulant reçue dans son pays d'origine ne comporte pas une matière dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession, ce qui est le cas des connaissances en droit français nécessaires à la fonction de capitaine. Pour les connaissances linguistiques, le postulant peut faire la preuve par tous moyens qu'ils possède le niveau requis (par exemple, par la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation dispensée en français).

Dès lors, il convient de remplacer le terme « diplôme » par une rédaction plus souple qui permette de mettre en place un dispositif répondant aux exigences du droit communautaire.

Enfin, le terme « maîtrise de la langue française » est excessif par rapport à l'objectif recherché qui est d'avoir des capitaines communautaires possédant un français professionnel suffisant pour exercer leurs fonctions et prérogatives. D'où son remplacement par : « niveau de connaissance de la langue française ...».

Tel est l'objet de l'amendement que le Gouvernement a l'honneur de soutenir.