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ART. 5
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - (n° 171)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Hunault, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :

« et 706-96 à 706-102 »,

les mots :

« , 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rend applicable en matière de corruption la possibilité de saisie-conservatoire des avoirs et d’écoutes téléphoniques de la personne mise en examen, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, comme en matière de délinquance organisée. En l’absence de mesures conservatoires, les personnes soupçonnées de corruption pourraient transférer les sommes acquises illégalement sur un compte à l’étranger, avec le double effet de faire disparaître la principale preuve du délit et de d’empêcher la restitution de ces sommes. Les écoutes téléphoniques sont un outil particulièrement adapté à la recherche de preuves d’un délit occulte tel que la corruption. Elles constituent, notamment, l’un des rares moyens de prouver l’existence d’un « pacte de corruption » car celui-ci est toujours oral.

Il accorde également aux personnes mises en cause les mêmes droits qu’en matière de délinquance organisée. Ces personnes pourront être assistées d’un avocat lorsqu’elles sont déférées devant le procureur de la République. En outre, les personnes qui ont été placées en garde à vue pourront interroger le procureur, au bout de six mois, sur les suites susceptibles d’être données à l’enquête. Ces droits de la défense constituent une contrepartie aux pouvoirs plus étendus des enquêteurs.