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APRÈS L'ART. 5
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - (n° 171)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. – Toute association reconnue d’utilité publique et régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la corruption peut se constituer partie civile à l’audience, dans les conditions prévues par l’article 421, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 324-1, 324-2, 324-6, 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-13, 445-1 et 445-2 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet aux associations de lutte contre la corruption reconnues d’utilité publique de se porter partie civile en ce qui concerne les infractions de corruption passive (article 432-11), corruption active (article 433-1), trafic d’influence (article 433-2), corruption passive de magistrat (article 434-9), corruption active de magistrat (article 434-9-1), corruption ou trafic d’influence impliquant des agents publics étrangers ou des magistrats étrangers (articles 435-1 à 435-13) et corruption privée (articles 445-1 et 445-2).

La constitution de partie civile ne pourra être faite qu’à l’audience, dans les conditions prévues par l’article 421 du code de procédure pénale. Elle ne pourra donc pas déclencher l’action publique et sera seulement complémentaire de l’action du parquet ou de la partie lésée. Elle ne pourra pas non plus intervenir au cours de l’instruction.