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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 20
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - (n° 171)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 20

présenté par

M. Montebourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Les personnes physiques ou morales qui bénéficient directement d’un avantage consécutif à un fait de corruption ou de trafic d’influence ayant donné lieu à une condamnation sur le fondement des articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 du code pénal sont civilement tenues du paiement des dommages et intérêts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il arrive que des filiales de groupes structurés, dont les maisons mères ou holding sont installées à l’étranger, commettent dans l’intérêt collectif du groupe un acte de corruption dont elles ne peuvent assumer les conséquences financières.

Pour autant d’autres membres du groupe profitent aussi de l’opération sans que leur responsabilité pénale ni même civile puisse aisément être recherchée. Les biens mal acquis sont dès lors difficiles à récupérer.

Le présent article a pour objet, en application de la théorie civile de « l’enrichissement sans cause », de permettre aux victimes de réclamer, au plan civil, l’indemnisation de leur préjudice à celui qui bénéficie de fait de l’opération. Cette solution vise tant la maison mère qui s’apprête à sacrifier sa filiale pour s’enrichir que la personne physique qui retient pour elle-même le bien mal acquis.

Par application des règles de procédure civile, il sera possible, sur le fondement de cette disposition nouvelle, de récupérer le prix du « crime » sur n’importe quel bien situé spécialement en France ou en Europe et appartenant notamment au donneur d’ordre bénéficiaire, sans avoir à démontrer sa complicité.