Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 3
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 3

Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 521-3-1. – Un décret en conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle).

Le Sénat a souhaité spécialiser les juridictions civiles nationales compétentes en matière de contentieux de dessins et modèles nationaux. De manière assez paradoxale, il a fait figurer les dispositions en cause à la fin du projet de loi, au sein d’un article additionnel, alors que l’article 3 réécrit justement l’ensemble des articles du code de la propriété intellectuelle relatifs aux procédures applicables en matière de contrefaçon de dessins et modèles.

Le présent amendement vise simplement à inscrire les dispositions relatives à la spécialisation des juridictions chargées du contentieux des dessins et modèles nationaux, opportunément adoptées par le Sénat, dans le chapitre du projet de loi le plus approprié.