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ART. 7
N° 10 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10 Rect.

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 613-17-2. – Toute violation de l’interdiction prévue à l’article 13 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l’article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels, constitue une contrefaçon punie des peines prévues à l’article L. 615-14. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La déclaration de Doha du 14 novembre 2001 relatif à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dit « accord sur les ADPIC ») et la santé publique vise à permettre aux pays en développement de bénéficier de médicaments à bas prix pour lutter contre les pandémies les plus graves – telles que le SIDA, la tuberculose ou le paludisme. Cet accord est mis en œuvre au sein de l’Union européenne par le règlement n° 816/2006 (CE) du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Celui-ci permet aux États-membres d'octroyer des licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. C’est précisément l’objet de l’article 7 du projet de loi.

Si le règlement ajoute que la réimportation de ces médicaments en Europe est interdite, afin de ne pas léser les titulaires légitimes des brevets en cause, le projet de loi ne prévoit pas de sanction. Le présent amendement précise que le fait de réimporter ces médicaments est assimilé à une contrefaçon et donc soumis aux mêmes sanctions.

Par coordination, il convient d’apporter la même précision à propos de l’interdiction d’importer des produits pharmaceutiques faisant l’objet de prix différenciés en vertu du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers les pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels.