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ART. 13
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 13

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon »,

les mots :

« fixer les dommages et intérêts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle).

Le projet de loi innove en matière d’évaluation des dommages et intérêts, en ce qu’il permet au juge de fonder son évaluation du préjudice sur le bénéfice réalisé par le contrefacteur et de fixer le montant accordé à la victime sur une base forfaitaire. Ces dispositions, sans être contraires au principe de la réparation intégrale du préjudice et seulement de celui-ci, supposent néanmoins une véritable évolution du comportement des juges.

Le présent amendement vise à préciser que les nouveaux critères doivent servir au calcul des dommages et intérêts de la victime d’une contrefaçon de brevets et non à l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon, plus difficile à prouver et, par conséquent, bien souvent indemnisée de manière symbolique.