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ART. 22
N° 24
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 22

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 623-32 du même code, sont insérés deux articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-32-1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 623-32 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 623-32-2. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 623-32 du présent code encourent :

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Articles L. 623-32-1et L. 623-32-2 du code de la propriété intellectuelle)

À l’instar d’un amendement à portée similaire pour les dessins et modèles, cet amendement précise le contenu des mesures complémentaires pouvant être ordonnées en cas de condamnation pour contrefaçon de certificat d’obtention végétale et propose également plusieurs modifications rédactionnelles, afin de distinguer avec plus de clarté les peines applicables aux personnes physiques et morales, ainsi qu’à des fins de coordination avec les dispositions du code pénal.

En outre, il est proposé de ne pas numéroter l’article L. 623-32 du code de la propriété intellectuelle car le fait que celui-ci soit mentionné dans d’autres lois (et notamment à l’article L. 671-13 du code rural) obligerait à procéder à des coordinations.