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APRÈS L'ART. 23
N° 25
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

« L’article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. – Un décret en conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle).

Le Sénat a souhaité spécialiser les juridictions civiles nationales compétentes en matière de contentieux de marques nationales. De manière assez paradoxale, il a fait figurer les dispositions en cause à la fin du projet de loi, au sein d’un article additionnel, alors que le chapitre V du projet de loi adapte justement les articles du code de la propriété intellectuelle relatifs aux procédures applicables en matière de contrefaçon de marques.

Le présent amendement vise simplement à inscrire les dispositions relatives à la spécialisation des juridictions chargées du contentieux des marques nationales, opportunément adoptées par le Sénat, dans le chapitre du projet de loi le plus approprié. Au passage, il procède à une harmonisation rédactionnelle avec les dispositions similaires prévues pour les dessins et modèles nationaux ainsi que pour les questions de propriété intellectuelle de manière plus générale.