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ART. 24
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 24

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L. 716-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle).

Cet amendement précise les cas dans lesquels le titulaire d’une marque peut agir sur requête.

La requête est une procédure non contradictoire, qui permet d’obtenir des mesures provisoires sans que le défendeur ait été entendu. Elle doit être réservée aux cas d’urgence, dans lesquels le demandeur justifie de circonstances particulières nécessitant que des mesures soient prises rapidement, sans que le défendeur en soit informé.

A cet égard, une hypothèse doit être envisagée spécifiquement, la directive 2004/48/CE imposant de prévoir le recours à cette procédure lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.