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ART. 27
N° 32
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 27

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 716-11-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-11-2. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code encourent :

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle).

À l’instar de modifications du même ordre pour les autres droits de propriété intellectuelle, cet amendement vise à préciser le contenu des mesures complémentaires pouvant être ordonnées en cas de condamnation pour contrefaçon et distingue le cas des contrefacteurs personnes morales de celui des contrefacteurs personnes physiques, traité par un amendement ultérieur.