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ART. 30
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 30

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle)

Le Sénat a souhaité spécialiser les juridictions civiles nationales compétentes en matière de contentieux de propriété littéraire et artistique. De manière assez paradoxale, il a fait figurer les dispositions en cause à la fin du projet de loi, au sein d’un article additionnel, alors que l’article 30 du projet de loi modifie justement l’article du code de la propriété intellectuelle plus particulièrement en cause (l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle).

Le présent amendement vise simplement à inscrire les dispositions relatives à la spécialisation des juridictions chargées du contentieux de la propriété littéraire et artistique, opportunément adoptées par le Sénat, dans l’article du projet de loi le plus approprié.