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ART. 44
N° 49
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 44

Après les mots :

« aux agents de la direction générale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :

« de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel. Au demeurant, il apparaît inapproprié de donner un droit à la communication de renseignements et de documents intéressant la lutte contre la contrefaçon aux agents des douanes dans le code de la consommation, lequel ne détermine que les pouvoirs des agents de la DGCCRF en la matière.