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APRÈS L'ART. 7
N° I - 87 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 octobre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 87 Rect.

présenté par

M. Jean-François Lamour, M. Goujon et M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

I. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».

II. – L’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les logements mentionnés à l’article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l’hébergement des demandeurs visés à l’article L. 441-2-3. »

III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, la location à un organisme public ou privé, dans le cadre du dispositif « Borloo dans l’ancien » », pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques n’est possible qu’en cas de conventionnement de niveau social ou très social.

L’article 32 de la loi n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable (DALO) a étendu le dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien » à la location d’un logement du parc privé conventionné à l’APL (niveau social et très social prévu à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH) à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement à titre de résidence principale d’un ménage reconnu prioritaire dans le cadre de la loi précitée.

L’article 8 de la loi précitée a modifié l’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit la possibilité pour les organismes publics et privés de prendre en location les logements du parc locatif privé ayant fait l’objet d’un conventionnement de niveau social ou très social avec l’agence nationale pour l’habitat (Anah), en vue de les sous-louer aux demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation instituée par la loi sur le droit au Logement opposable.

L’amendement proposé étend le dispositif aux locations de logements locatifs privés conventionnés de niveau intermédiaire.

L’objet du I est d’étendre, au plan fiscal (article 31 du code général des impôts), la possibilité de sous-louer, dans les mêmes conditions, un logement conventionné d’un niveau intermédiaire. Cette mesure est destinée à inciter les propriétaires bailleurs à louer leur logement à organisme public ou privé.

Le II modifie l’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation et prévoit la possibilité pour les organismes publics et privés de prendre en location les logements du parc locatif privé ayant fait l’objet d’une convention de niveau intermédiaire avec l’Anah, en vue de les sous-louer aux demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation ou en vue de l’hébergement des demandeurs visés à l’article L. 441-2-3.