Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 12
N° I - 166
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 octobre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 166

présenté par

M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier
et les membres du groupe Nouveau centre

----------

ARTICLE 12

I. – Dans l’alinéa 1, supprimer les mots suivants :

« les dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse). »

II. – En conséquence,

1° Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « et la dotation instituée au II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. ».

2° Dans l’alinéa 8 de cet article, supprimer les mots : « et au II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de sortir les dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) de l’enveloppe normée.

En effet, maintenir l'indexation de la dotation globale de fonctionnement dans une enveloppe qui progresse comme l'inflation et mettre sous enveloppe les dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) a pour effet de diminuer ces dernières de 21,85 % en 2008.

Cette baisse aura un impact négatif pour les collectivités locales, notamment pour les communes ou départements ruraux qui sont les plus fragiles fiscalement.

Cet amendement permettra donc de ne pas détériorer la situation financière des collectivités locales.

En outre, cet amendement n’aurait pas pour effet de déstabiliser le financement du contrat de stabilité prévu à l’article 12.