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APRÈS L'ART. 40
N° II - 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 18

présenté par

MM. Cosyns, Auclair et Fromion

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

I. – L'article 1398 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pertes de recettes, sans perte de bétail, par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un délai de paiement non assorti de pénalités pour le paiement de la taxe foncière ».

II. – « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 1398 du code général des impôts prévoit la possibilité d'accorder à l'exploitant dont le troupeau est touché par une épizootie de bénéficier d'un délai de paiement de taxe foncière, en cas de perte de bétail. Cet amendement vise à compléter le dispositif en prenant en compte les épizooties n'entraînant pas la mort des animaux mais empêchant le commerce de ceux-ci, comme dans le cas de l'épizootie de fièvre catarrhale ovine. Il permet ainsi de ne pas accroitre les difficultés financières des éleveurs.