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ART. 57
N° II - 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 octobre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 22

présenté par

M. Gille

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ARTICLE 57

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’AER est une allocation de solidarité (type ASS) majorée pour les demandeurs d’emploi ayant commencé à travailler tôt, âgés de moins de 60 ans, mais pouvant justifier de 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et ne pouvant pas encore liquider une retraite à taux plein.

Les conditions pour obtenir l’AER sont plus souples que celles relatives à la retraite anticipée (pouvoir justifier de 168 trimestres durant sa vie professionnelle (42 années) ; disposer de 168 trimestres « cotisés » pour un départ à 56 ou 57 ans, de 164 pour un départ à 58 ans, et de 160 trimestres à 59 ans ;  avoir validé 5 trimestres avant ses 16 ou 17 ans. L’AER est donc utile en fin de carrière pour des personnes ayant commencé à travailler et n’ayant plus droit à l’ARE. De fait, l’AER est considérée par le Gouvernement comme une forme implicite de préretraite financée par l’État.

Sa suppression prive les seniors d’une forme de sécurité financière, et va, à comportements inchangés sur le marché du travail, avoir pour conséquence de les faire basculer de l’AER à l’ASS et donc de les fragiliser financièrement, l’AER étant supérieure d’environ 50 % à l’ASS. La suppression de l’AER ne devrait pas être le préalable, mais la conséquence d’une évolution des pratiques à l’égard des seniors sur le marché du travail. La priorité du Gouvernement devrait être de faciliter d’abord le retour à l’emploi et ce n’est qu’une fois des résultats positifs obtenus que pourrait être envisagée la suppression de l’AER.