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ART. 3
N° 78
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE 2007-329 CODE DU TRAVAIL - (n° 190)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 78

présenté par

M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot,
Mme Girardin, M. Montebourg,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 47 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis A Le 1° de l’article L. 1321-1 est complété par les mots : "ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;" »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rétablir le droit constant conformément à l’article L. 122-34 du code actuel, relatif au contenu du règlement intérieur.

Il convient de maintenir dans le nouvel article L. 1321-1 la mention des éléments que doivent fixer exclusivement le règlement intérieur qui est un document écrit, au lieu de les renvoyer pour partie dans le titre II de la quatrième partie du code relative « Aux principes généraux de prévention ».

A noter que le règlement intérieur qui fixe des obligations pour les salariés, est un document écrit qui est soumis à l’avis des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT, et fait l’objet de mesures de publicité.