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ART. 3
N° 122
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE 2007-329 CODE DU TRAVAIL - (n° 190)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 122

présenté par

M. Muzeau

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 135 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° quinquies A Après l’article L. 3232-9, il est inséré un article L. 3232-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-10. – Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, chacun dans le domaine de ses compétences respectives et concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions de la présente section. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir les dispositions de l’actuel article L. 141-15 du code du travail, dispositions supprimées et non remplacées afin de préciser sans ambiguïté que l’inspection du travail est compétente pour relever les infractions aux dispositions sur la rémunération mensuelle minimale.