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ART. PREMIER
N° 11 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2007

TARIFS RÉGLEMENTÉS D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ - (n° 238)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11 Rect.

présenté par

M. Lefebvre

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :

« IV. – Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a exercé pour la consommation d'un site la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité depuis plus de six mois, il peut à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la même loi.

« V. – Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi précitée. »

EXPOSE DES MOTIFS

Le dispositif adopté par le Sénat le 1er octobre 2007 réintroduit la notion de site/personne pour les domestiques et les petits professionnels. Il s’agit d’une réversibilité partielle : le consommateur ne pourra revenir aux tarifs réglementés d’électricité qu’en cas de déménagement.

Cette situation n’est pas satisfaisante pour le consommateur domestique. Plusieurs motifs plaident pour une réversibilité totale pour les consommateurs domestiques :

– La condition restrictive prévue par la proposition de loi adoptée par le Sénat sera très facilement détournée. En effet, il suffira, pour un site sur lequel un consommateur d'électricité a exercé son éligibilité, de souscrire un nouveau contrat d'achat d'électricité sous un autre nom (par exemple celui du conjoint du consommateur) pour bénéficier à nouveau du tarif réglementé. Les gestionnaires de réseaux de distribution, chargés des basculements, ne seront pas en mesure de détecter ce type de détournement et cette disposition sera donc, en pratique, inapplicable.

– L’assurance pour les consommateurs concernés de pouvoir revenir à un tarif réglementé sans condition permettra aux consommateurs de tester le marché sans être obligé de déménager pour revenir ensuite aux tarifs réglementés. Cela contribuera à la fluidité et au développement du marché par l’exercice d’une réelle concurrence ;

– Cette réversibilité pour les consommateurs domestiques s’inscrira parfaitement dans le cadre du service universel prévu par l’article 3 § 3 de la directive électricité 2003/54 du 23 juin 2006.

L’objet du présent amendement est donc de mettre en place une réversibilité totale en électricité et de permettre aux consommateurs domestiques d’aller et venir à leur guise entre le secteur réglementé et le marché concurrentiel.

Pour les petits professionnels, c’est-à-dire ceux souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA, il est proposé de conserver le dispositif du site/personne adopté par le Sénat.