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ART. 7
N° 19
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2007

SIMPLIFICATION DU DROIT - (n° 244)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 19

présenté par

MM. Scellier, Dupont, Morisset et Lezeau

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ARTICLE 7

Dans l’alinéa 27 de cet article, substituer au chiffre :

« 5 % »,

le chiffre :

« 10 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les points IV, IX et X de l’article 7 de la proposition de loi prévoient, dès lors qu’ils reçoivent délégation de l’assemblée délibérante, que les exécutifs locaux ont compétence pour statuer sur les avenants de marchés ou accords-cadres inférieurs à un seuil défini par décret (soit, en particulier, les marchés à procédure adaptée) lorsque ces avenants ne dépassent pas 5 % du montant du marché ou de l’accord-cadre initial.

L’article 10 précise, quant à lui, que lorsque les avenants aux marchés et accords cadres précités passés par les collectivités ou leurs établissements publics sont supérieurs à 5 % du montant du contrat initial, ces derniers n’ont désormais plus à être soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres.

Si cette avancée en terme d’assouplissement des procédures est à saluer, il n’en demeure pas moins que lorsque l’avenant dépasse 5 % du montant du marché ou de l’accord-cadre initialement conclu, l’organe délibérant de la collectivité doit malgré tout toujours se prononcer sur l’avenant en cause.

Et, ce, alors même qu’il n’avait pas eu à connaître du contrat initial, puisque relevant, suite à la délégation consentie, de la compétence de l’exécutif.

En outre, le maintien de l’intervention de l’assemblée délibérante à l’égard de ce type d’avenant a pour effet d’alourdir et de complexifier leur procédure de passation, quand l’objectif affiché par la proposition de loi est justement tout l’inverse.

Aussi, afin de limiter cet écueil – pointé, selon l’ADF, par de nombreux départements comme en attestent, d’ailleurs, plusieurs questions parlementaires sur le sujet -, il est proposé que le président du conseil général puisse, dans le cadre de la délégation dont il bénéficie, statuer sur les avenants de marchés ou d’accords cadres allant jusqu’à 10 % du montant du contrat initial. Au-delà de ce seuil, l’intervention de l’organe délibérant serait de nouveau obligatoire.