Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. PREMIER
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2007

RECHERCHE DES BÉNÉFICIAIRES DES CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE NON RÉCLAMÉS - (n° 274)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

II. – Le dernier alniéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d’adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l’union verse dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article vise principalement à garantir au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie un versement rapide du capital en cas de décès de l’assuré. Actuellement, ce versement n’est soumis à aucune condition de délai dans le code des assurances, ce qui conduit à constater des délais de versement parfois excessifs.

Dès lors, cet article prévoit de fixer un délai maximal d’un mois pour le versement par l’assureur du capital au bénéficiaire. Au-delà de ce délai, les sommes non versées porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Enfin, l’assureur ne pourra désormais plus refuser le rachat à l’assuré lorsque deux primes annuelles n’ont pas été payées.