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APRÈS L'ART. 69
N° 139
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2007

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2008 - (n° 284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 139

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est recevable à agir devant les juridictions pénales et civiles de son propre chef pour la défense des intérêts afférents aux missions que la loi confie à l’organisme dont il a la charge. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, les organismes de sécurité sociale ne sont pas toujours recevables dans leurs actions, notamment lorsqu’ils intentent une procédure devant une juridiction pénale. En effet, il leur faut exciper d’un intérêt à agir, principe de base de toute action en justice. Or ce principe n’est pas sans poser difficulté s’agissant de contentieux de portée nationale.

C’est pourquoi le présent amendement propose que ce droit soit reconnu explicitement aux organismes de sécurité sociale.