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ART. 6
N° 14 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2008

RATIFICATION ORDONNANCE MÉDICAMENT - (n° 301)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6

À la fin de l’alinéa 16 de cet article, substituer aux mots :

«, dans des conditions définies par décret »

la phrase et l’alinéa suivants :

« . Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. »

« Les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le gouvernement estime qu’une procédure de déclaration préalable d’activité des structures de soins gérées par les organismes à but non lucratif est nécessaire pour s’assurer qu’elles présentent toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité et de qualité de soins pour les personnes en situation de précarité.

En outre, dans le même souci de garantir, pour des raisons de sécurité sanitaire, que les médicaments seront délivrés par des professionnels de santé, le décret d’application de la loi va strictement encadrer ce dispositif dérogatoire de délivrance en prévoyant les mesures suivantes :

– d’une part que la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments doit être assurée par un pharmacien inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens ;

– et d’autre part, à titre dérogatoire, que le préfet peut, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, autoriser un médecin, nommément désigné, responsable de l’action sanitaire du centre ou de la structure disposant d’équipe mobile de soins, à assurer la commande, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments, et à être responsable de leur dispensation gratuite aux malades.