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APRÈS L'ART. PREMIER quater
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES - (n° 344)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Chassaigne

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER quater, insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article L. 644-4 du même code, les mots : « Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisation professionnelle compétents, que » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suivant l'ordonnance, le ministre chargé de l'agriculture peut décider que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine viniviticoles bénéficiant d'une appellation d'origine aient lieu dans les régions de production. Or, ce qui apparaît choquant, c'est précisément que l'inverse soit possible si le ministre ne le décide pas explicitement. En effet, toute mise en bouteille en-dehors de la zone de production ouvre la porte à des fraudes multiples : il est en effet facile dans ces conditions de se fournir en toute illégalité hors zone AOC, car dans la masse des produits conditionnés qui fera alors la différence entre les produits AOC et les autres produits viticoles ? L'amendement propose donc l'obligation d'effectuer le conditionnement dans le lieu de production. En relocalisant cette activité dans les lieux de production, l'amendement aura l'effet vertueux de développer les régions rurales et évitera au produit d'effectuer des centaines voire des milliers de kilomètres au détriment de la protection de l'environnement.