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APRÈS L'ART. PREMIER quinquies
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES - (n° 344)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Chassaigne

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER quinquies, insérer l'article suivant :

L'article L. 644-11 du même code est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 644-2 du code rural tel que prévu dans l'ordonnance interdit dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi de mots tels que « clos », « château », « domaine », etc... Cette interdiction est de bon sens si l'on veut que le consommateur puisse faire correctement la distinction entre les vins AOC et les vins qui ne le sont pas. Or, de manière surprenante, l'ordonnance, en l'article L. 644-11 du code rural qu'elle prévoit, s'empresse de déroger au principe qu'elle vient d'établir en disposant que tout un ensemble de termes utilisés pour les AOC pourront l'être aussi pour les « vins de pays ». De fait, cet article rend alors caduc l'article L. 644-2 du code rural tel que défini par l'ordonnance, portant atteinte aux appellations d'origine contrôlée. L'amendement propose donc de revenir sur cette dérogation. En effet, la rigueur apparaît indispensable, sous peine d'ouvrir la « boîte de Pandore » en effaçant les limites entre les vins AOC et les autres vins, dans un objectif de standardisation et d'uniformisation des produits.