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APRÈS L'ART. 10 TER
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2007

SIMPLIFICATION DU DROIT (Deuxième lecture) - (n° 346)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

Mme Pérol-Dumont, M. Derosier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 TER, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3221-10 est ainsi rédigé :

« Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui. Le président rend compte annuellement au conseil général. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4231-7 est ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle. Le président rend compte annuellement au conseil régional. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est, s’agissant des actions contentieuses, de rapprocher les régimes juridiques applicables aux exécutifs municipaux, départementaux et régionaux.

Les présidents de conseils généraux et régionaux n’ont en effet pas la possibilité, contrairement aux maires, de pouvoir bénéficier d’une délégation générale pour ester en justice, tant en défense qu’en recours, au nom de leur collectivité respective et pendant la durée de leur mandat. Cette spécificité est aujourd’hui peu compréhensible et c’est l’une des raisons pour lesquelles le juge administratif permet la régularisation des autorisations d’ester en cours d’instance.

En outre, le dispositif actuel diffère selon que le président du conseil général ou du conseil régional intente des actions au nom de la collectivité ou au contraire, défend à toute action intentée contre elle. Ainsi, dans la première hypothèse, l’action ne peut être engagée qu’en vertu de la décision de l’assemblée départementale ou régionale tandis que dans la seconde, la défense ne peut être organisée que sur avis conforme de la commission permanente.

Une plus grande souplesse en permettant une plus grande réactivité des exécutifs départementaux et régionaux est nécessaire. Il s’agit ici de se rapprocher du régime applicable aux maires.

L’assemblée délibérante sera tenue informée et pourra à tout moment mettre fin à la délégation.