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APRÈS L'ART. 3
N° 31
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

M. Raison, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Dans le III de l’article L. 442-10 du code de commerce, les mots : « visés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 », sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste établie par décret ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le III de l’article L. 442-10 du code de commerce, introduit par la loi « Jacob-Dutreil », interdit les enchères à distances inversées pour les produits agricoles visés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

Sont concernés « les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasse ou les produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret ».

Or dans ce décret ne figurent que les fruits et légumes à l’exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l’état frais au consommateur. En sont donc exclus un grand nombre de produits agricoles qui peuvent donc être soumis à des enchères dégressives, ce qui est anormal.

Il convient donc de poser une définition spécifique des produits agricoles soumis à l’interdiction des enchères inversées, à travers un texte d’application propre.