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ART. 10
N° 71
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

Mme Vautrin

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ARTICLE 10

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« II. – Les établissements disposent d’un délai maximum de six mois à compter de la publication de la loi au Journal Officiel pour mettre en place les systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de permettre la mise en œuvre d’un récapitulatif des frais bancaires fiable pour les consommateurs et général à tous les établissements bancaires, eu égard également aux contraintes techniques liées à sa mise en place, le présent amendement prévoit un délai maximal de six mois après la promulgation de la loi pour l’adaptation des systèmes d’information.

Au-delà, toute somme concernée par le récapitulatif devra être historisée par l’établissement bancaire pour figurer dans le récapitulatif.

Les établissements doivent s’engager, la première année de mise en œuvre du dispositif, à porter à la connaissance du client un premier relevé infra annuel, sur une période semestrielle par exemple.