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CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch
Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l'article L. 211-2 du code de la consommation, est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.
Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s'agit de lutter contre les pratiques d'exonération de garantie par les professionnels de l'automobile, et de favoriser la concurrence libre et non faussée.
La législation européenne limite aujourd'hui le poids des réseaux de concessionnaires en matière de vente de véhicules. Il convient d'aller plus loin en limitant fortement le pouvoir des réseaux, à l'égard des clients.
Cette disposition permettrait de renforcer le rôle des garagistes qui ne sont pas inscrits dans un réseau de concessions, et qui voient leurs possibilités de travail très limitées de ce fait. Cette situation restreint en effet la liberté de choix du consommateur, sans que cette restriction ne soit fondée par une exigence de sécurité, puisque le véhicule resterait entretenu par un professionnel.
La limitation de la concurrence dans ce cas n’est justifiée que par une volonté de protection des réseaux de concession automobile, donc des constructeurs. Elle défavorise les automobilistes.