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ART. 6
N° 217
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 217

présenté par

M. Dionis du Séjour
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE 6

Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :

« restituée »,

insérer les mots :

« après déduction des sommes restant dues ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de non respect du délai de remboursement, une majoration des sommes dues par le professionnel au consommateur sur la base du taux d'intérêt légal serait plus conforme aux usages en vigueur. La proposition de majorer de moitié les sommes dues par le professionnel, et ce, quelle que soit la durée, est manifestement disproportionnée. Cette formulation est également cohérente avec l’article 2 de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur : « Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »