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ART. 6
N° 234
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 234

présenté par

M. Giscard d'Estaing

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ARTICLE 6

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le h du 1 de l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par les mots :

« , ou bien de reconduire obligatoirement, à l'occasion d'une modification partielle, la durée d'engagement prévue dans le contrat initial. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'annexe prévue par le Code de la Consommation dans son article L.-132-1 comprend une « liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives » si elles créent, « au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or, les opérateurs de téléphonie mobile développent une politique commerciale notoirement abusive pour empêcher un consommateur de résilier son contrat. Ainsi, un simple changement de modèle de téléphone portable ou bien une modification partielle du contrat (du forfait par exemple) peut entraîner la plupart du temps une reconduction à l'identique de la durée d'engagement prévue dans le contrat initial.

Par exemple, lorsqu'un consommateur ayant souscrit un contrat de téléphonie mobile pour une durée de deux ans désire modifier son contrat ou changer d'appareil – même en cas de panne ou de défectuosité avérée de celui-ci – en cours de contrat, il se voit dans l'obligation de reconduire à l'identique la durée prévue dans le contrat initial, et voit ici son engagement repartir pour deux années complètes.

Dans la mesure où une telle disposition crée sans nul doute un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations » du consommateur et de l'opérateur téléphonique, il paraît opportun de la faire figurer parmi la liste des clauses abusives signalées par le législateur.