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ART. 10
N° 272
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 272

présenté par

M. Migaud
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l’établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d’un compte de dépôt.

Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l’établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de favoriser la transparence des informations mises à la disposition des usagers des banques par, d’une part, l’indication à chacun d’entre eux du récapitulatif des frais qu’il supporte annuellement et de la moyenne des frais perçus par usager du même établissement pour la même catégorie de produits et de services et, d’autre part, par la publicité donnée aux montants de frais perçus, en moyenne, pour les mêmes catégories de produits et de services, par les différents établissements dont on peut ainsi comparer les tarifs.

Le renforcement de l’information mise à la disposition des usagers doit favoriser la mise en concurrence des établissements et, in fine, une baisse du coût des services bancaires en général.