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AVANT LE TITRE PREMIER
N° 307 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 307 Rect.

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT LE TITRE 1er, insérer l'article suivant :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4 – Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous constatons à l’heure actuelle un détournement par les professionnels et entreprises des procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d’instance. Créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, ces procédures sont désormais utilisées en majorité (90 % selon Mme Pecaut-Rivolier ancienne présidente de l'Association nationale des juges d'instance) par les professionnels et notamment par les établissements financiers pour poursuivre devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement. Ceux-ci se voient alors conduits devant le tribunal sans moyen de défense ni connaissances juridiques suffisantes pour contester les demandes du professionnel. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de donner au juge la possibilité de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, notamment celles protectrices du consommateur, pour d'une part rééquilibrer les rapports consommateurs et professionnels et d'autre part, assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.