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ART. 2
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

Mme Vautrin, rapporteure
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 2

Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, après les mots :

« Un décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le décret doit préciser les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.

Un décret en Conseil d'État est préférable, puisque l'exigence de formation contribue à définir l'équilibre entre la liberté de chacun d'avoir un animal domestique et les contraintes qu'on peut lui imposer au nom de la sécurité des personnes. De plus, l'article L. 211-19 du code rural prévoit que « des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L. 211-17 ».