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APRÈS L'ART. 3
N° 8 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8 Rect.

présenté par

Mme Vautrin, rapporteure
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 212-12 du code rural, est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.212-12-1 – Le ministre chargé de l’agriculture est autorisé à procéder à la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l’identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquels les propriétaires sont astreints.

« Le ministre peut confier la collecte des données et la gestion du traitement à une personne qu’il agrée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fichier national canin doit donner lieu au traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre des garanties prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.