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APRÈS L'ART. 2
N° 26 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26 Rect.

présenté par

M. Demilly

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 211-13 et dans la première phrase du I de l’article L. 211-14 du code rural, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « de la deuxième catégorie mentionnée ».

II. – Le II de l’article L. 211-14 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. »

2° Le 4° est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à durcir le régime applicable aux chiens de seconde catégorie, dits de garde ou de défense inscrits au « Livre des origines françaises », tel le Rottweiler, en leur imposant le même régime que celui actuellement applicable aux chiens de première catégorie.