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PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Demilly
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Les I et II de l’article L. 211-16 du code rural sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – L’accès des chiens de la première et de la deuxième catégorie aux transports en commun et aux lieux publics à l’exception de la voie publique est interdit. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un souci évident de sécurité publique, le présent amendement vise à exclure l’accès des chiens de la première et de la deuxième catégorie aux transports en commun.