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PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l'article L. 211-20 du code rural, est inséré un article L. 211-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-20-1. – Le maire peut imposer de suivre une formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue pour les propriétaires ou les détenteurs de chiens de catégorie 1 et 2 à tout propriétaire ou détenteur de chien errant sans gardien de manière réitérée sur le territoire de la commune. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Selon le projet de loi, seuls les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 peuvent faire l'objet le cas échéant d'une formation sanctionnée par une attestation d'aptitude. Or, les chiens errants présentent également une gêne voire un danger pour les habitants, lorsqu'ils sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur des chemins ou sur des terrains communaux. Le plus souvent, les propriétaires et détenteurs de ces chiens ont eux aussi besoin d'une formation pour prendre conscience des conséquences de leur négligence, voire même pour être en capacité de maîtriser leur animal. C'est pourquoi le présent amendement propose d'étendre les dispositions de l'article 2 aux détenteurs de chiens en divagation.