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ART. 4
N° 68
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 68

présenté par

M. Beaudouin

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ARTICLE 4

Après le mot :

« chien »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :

« doit faire l'objet d'une déclaration au maire par le propriétaire, le détenteur de l'animal et par tout professionnel en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. La copie de cette déclaration est adressée au fichier central canin. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le but de renforcer les contrôles de chiens potentiellement dangereux et de suivre leur comportement, il est dans l'intérêt de chacun, et notamment des services compétents d'avoir connaissance de toutes les « infractions » causées par des chiens.