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ART. 5 ter
N° 70
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

M. Beaudouin

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ARTICLE 5 ter

Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« Art. L. 215-3-1-1. – I. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 sur des chiens visés à l'article L. 211-12 du code rural ou issus d'un croisement avec un chien dangereux sans détenir l'attestation d'aptitude mentionné à l'article L. 211-13-1 du même code. L'emploi de personnes non titulaires de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 est puni de la même peine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour but d'empêcher l'existence d'élevages et de dressages sauvages et clandestins. Le décret devra établir le respect des règles d'élevages, de dressages des chiens, en particulier des chiens non LOF (Livre d'origine Française). À ce jour, les éleveurs occasionnels sont dispensés du passage de l'examen du certificat de capacité s'ils ne produisent qu'une portée de chiens par an. Il est d'autant plus facile pour eux d'enfreindre la loi, sachant que chaque membre d'une même famille peut déclarer une portée. L'élevage clandestin et la production de chiens issus d'un croisement avec un chien dangereux risquent de se développer du fait de la sévérité de la nouvelle législation. Il importe de réprimer très sérieusement ces tentatives. La lourdeur des peines s'appliquent donc à tous contrevenants.