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ART. 4 BIS
N° 73 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73 Rect.

présenté par

M. Luca, M. Mourrut, M. Remiller, M. Mothron, M. Vitel,
M. Myard, M. Raoult, M. Reiss, Mme Boyer

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ARTICLE 4 BIS

Substituer aux alinéas 2 à 4 de cet article l’alinéa suivant :

« Art. 211-14-3. – Tout chien non mentionné à l’article L. 211-12 et correspondant à des critères proposés par l’observatoire national du comportement canin doit être soumis à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.