Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier
----------
ARTICLE
Après les mots :
« garde de celui-ci »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 de cet article :
« dans les conditions fixées dans le II de l’article L. 211-25, aux frais du propriétaire. En cas de décision d’euthanasie validée par un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, le propriétaire de l’animal pourra, à ses frais, demander dans un délai de 8 jours francs et ouvrés un contre avis par le vétérinaire de son choix. En cas de maintien de la décision d’euthanasie, il est prévu une faculté pour les associations de protection animale de le récupérer. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La décision d’euthanasie doit être validée par la Direction Départementale des Services Vétérinaires et ne peut être du seul fait d’un vétérinaire salarié d’une fourrière qui serait amené à euthanasier le chien par manque de place. Le propriétaire doit disposer d’un droit de recours.
Le Maire n’est pas compétent pour juger de la dangerosité d’un animal et l’euthanasie ne doit pas être la seule solution envisagée. Des alternatives à la décision d’euthanasie sont possibles et les associations de protection animale doivent avoir la possibilité de récupérer l’animal.