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ART. 12
N° 79
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 79

présenté par

M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Gérard Voisin, M. Grand, M. Reynier

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ARTICLE 12

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« L’article L. 5144-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “ Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent pour l’acquisition, la détention et l’utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l’article L. 214-6 du code rural, ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale. ” »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ne pas autoriser les vétérinaires diplômés et salariés d’une structure à acheter comme leur confrère des médicaments auprès de leur centrale d’achat équivaut à remettre en cause leurs diplômes et leurs compétences. Ils ont la responsabilité de l’utilisation des médecines vétérinaires dans le cadre de leur activité en tant que libéral ou salarié. Il est inadmissible de pénaliser les associations reconnues d’utilité publique en leur imposant des coûts supplémentaires d’achat de produit vétérinaire via une pharmacie lambda pour soigner les centaines d’animaux en leur possession.